1. Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité de son stage.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-60
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 5 : Report de la fin du stage
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051959407
Texte parentLEGITEXT000051958424
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