RattachementSous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
Section 5 : Report de la fin du stage
Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
IdentifiantLEGIARTI000051959410
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R327-63 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. A l'issue de la formation, le jury ou l'instance de sélection compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues par l'article R. 327-17 font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé.
2. Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.
Aller plus loin
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