Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R327-63

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
  5. Section 5 : Report de la fin du stage
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation
IdentifiantLEGIARTI000051959410
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R327-63 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, le jury ou l'instance de sélection compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues par l'article R. 327-17 font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé.

2. Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.