1. Les dispositions de l'article R. 327-72 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R327-73
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires territoriaux de catégorie A
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre VII : STAGE ET TITULARISATION
- Section 7 : Titularisation
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires territoriaux de catégorie A
IdentifiantLEGIARTI000051959459
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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