RattachementSection 1 : Conditions d'accès aux emplois pourvus par des agents contractuels
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Conditions d'accès aux emplois pourvus par des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000051959549
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R331-4 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Les examens médicaux destinés à contrôler les conditions de santé mentionnées au 4° de l'article R. 331-2 sont assurés :
2. 1° Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs par les services médicaux de l'administration concernée ;
3. 2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, au sein de l'établissement ;
4. 3° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 du présent code, par les médecins agréés mentionnés à l'article 1 er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les examens sont pris en charge dans les conditions prévues par l'article 41 du même décret.
5. A défaut d'être assurés dans les conditions prévues au 1° ou 2°, les examens sont pris en charge par l'administration ou l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.
Aller plus loin
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