RattachementSection 1 : Conditions d'accès aux emplois pourvus par des agents contractuels
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1 : Conditions d'accès aux emplois pourvus par des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000051959552
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R331-5 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. L'appréciation des conditions de santé, effectuée dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article R. 331-4 ou par un médecin agréé, peut être contestée devant le conseil médical compétent par l'intéressé, l'administration ou l'établissement, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.
2. Ce recours ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.
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