1. Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 ou de l'article L. 332-19 et pour une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité de recrutement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions des articles R. 332-12 et R. 332-13.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R332-14
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de la procédure de recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Section 1 : Emplois permanents
- Sous-section 1 : Modalités de la procédure de recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent
IdentifiantLEGIARTI000051959608
Texte parentLEGITEXT000051958424
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