Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R332-22

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Période d'essai
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  5. Section 1 : Emplois permanents
  6. Sous-section 2 : Période d'essai
IdentifiantLEGIARTI000051959644
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R332-22 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :

2. 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;

3. 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;

4. 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;

5. 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;

6. 5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :

7. a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;

8. b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.