1. La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R332-24
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Période d'essai
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Section 1 : Emplois permanents
- Sous-section 2 : Période d'essai
IdentifiantLEGIARTI000051959646
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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