1. Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R332-26
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Section 1 : Emplois permanents
- Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959648
Texte parentLEGITEXT000051958424
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