RattachementSous-section 3 : Renouvellement du contrat
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Section 1 : Emplois permanents
Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959649
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R332-27 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :
2. 1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;
3. 2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
4. 3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;
5. 4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.
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