1. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées de contrat mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 332-27 sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R332-30
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Chapitre II : POSSIBILITÉS DE RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Section 1 : Emplois permanents
- Sous-section 3 : Renouvellement du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959683
Texte parentLEGITEXT000051958424
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