1. La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R333-1
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
- Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
- Section unique : Collaborateurs de cabinet
- Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000051959686
Texte parentLEGITEXT000051958424
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