Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R333-14

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 3 : Interdiction d'emploi
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
  5. Section unique : Collaborateurs de cabinet
  6. Sous-section 3 : Interdiction d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051959736
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R333-14 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. La personne mentionnée à l'article R. 333-11 peut rembourser spontanément les sommes dues au titre du contrat illégal, sur production de l'acte de cessation du contrat du collaborateur établissant la liquidation de sa dette à l'égard de la collectivité territoriale ou de l'établissement.

2. Le remboursement s'effectue à la caisse du comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.