Chapitre III : AGENTS CONTRACTUELS TERRITORIAUX RECRUTÉS SUR DES EMPLOIS PARTICULIERS
Section unique : Collaborateurs de cabinet
Sous-section 3 : Interdiction d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051959737
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R333-15 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. A défaut de versement spontané des sommes dues au titre du contrat illégal, le préfet de département, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, notifie à l'autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recettes et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
2. Le préfet de département peut autoriser l'exécution forcée du titre de recettes.
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