1. L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 342-4, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R342-10
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 4 : Modalités de sélection
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
- Chapitre II : EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ÉTAT
- Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051959636
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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