1. Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1 les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 342-6.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R342-7
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 3 : Conditions de nomination dans l'emploi
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
- Chapitre II : EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ÉTAT
- Section 3 : Conditions de nomination dans l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051959633
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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