Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R343-5

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
  4. Chapitre III : EMPLOIS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000051959709
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R343-5 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Les établissements publics mentionnés au 3° de l'article L. 343-1 sont les suivants :

2. 1° Centre national de la fonction publique territoriale ;

3. 2° Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du présent code ;

4. 3° Etablissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;

5. 4° Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;

6. 5° Centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées à l'annexe XI au décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières relatives à certains emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

7. 6° Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

8. 7° Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences de ces établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants ;

9. 8° Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 40 000 habitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.