RattachementSection 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
Chapitre III : EMPLOIS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000051959712
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R343-6 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
2. L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
3. L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.