Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R343-6

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
  4. Chapitre III : EMPLOIS SUPÉRIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux emplois de directeur général de certains établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000051959712
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R343-6 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

2. L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.

3. L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.