1. Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R344-16
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 4 : Modalités de sélection
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
- Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
- Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051959798
Texte parentLEGITEXT000051958424
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