Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R344-17

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 4 : Modalités de sélection
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre IV : EMPLOIS À LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT ET EMPLOIS DE DIRECTION
  4. Chapitre IV : EMPLOIS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS
  5. Section 4 : Modalités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051959799
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R344-17 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5.

2. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix.

3. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.