Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R351-61

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Demandes de financement des agents
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
  5. Section 4 : Financement d'actions par le fonds
  6. Sous-section 2 : Demandes de financement des agents
IdentifiantLEGIARTI000051959888
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R351-61 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.

2. Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.

3. Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.