1. Les employeurs publics déposent la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 accompagnée, le cas échéant, du paiement de leur contribution auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 avril de chaque année.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R351-7
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Déclaration annuelle
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre Ier : OBLIGATION D'EMPLOI ET FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
- Section 1 : Mise en œuvre de l'obligation d'emploi
- Sous-section 2 : Déclaration annuelle
IdentifiantLEGIARTI000051959778
Texte parentLEGITEXT000051958424
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