Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R352-15

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  5. Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
  6. Sous-section 3 : Déroulement du contrat
  7. Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959239
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R352-15 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Outre le suivi personnalisé mentionné à l'article R. 352-14, dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'agent bénéficie d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration ou établissement concerné.

2. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, ces modalités et conditions sont fixées en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.

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