Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R352-16

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  5. Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
  6. Sous-section 3 : Déroulement du contrat
  7. Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959268
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R352-16 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.

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