1. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R352-16
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
- Sous-section 3 : Déroulement du contrat
- Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959268
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.