1. Le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R352-2
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 1 : Dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Section 1 : Dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens
IdentifiantLEGIARTI000051959837
Texte parentLEGITEXT000051958424
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