1. L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R352-20
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
- Sous-section 3 : Déroulement du contrat
- Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat
IdentifiantLEGIARTI000051959272
Texte parentLEGITEXT000051958424
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