RattachementParagraphe 1 : Appréciation de l'aptitude professionnelle
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
Sous-section 4 : Terme du contrat
Paragraphe 1 : Appréciation de l'aptitude professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051959326
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R352-25 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
2. L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
3. Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.
Aller plus loin
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