1. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent chapitre.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R352-28
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Titularisation
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
- Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
- Sous-section 4 : Terme du contrat
- Paragraphe 2 : Titularisation
IdentifiantLEGIARTI000051959329
Texte parentLEGITEXT000051958424
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