Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R352-29

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Paragraphe 2 : Titularisation
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  4. Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
  5. Section 2 : Recrutement de personnes en situation de handicap en application des dispositions de l'article L. 352-4
  6. Sous-section 4 : Terme du contrat
  7. Paragraphe 2 : Titularisation
IdentifiantLEGIARTI000051959330
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R352-29 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.