1. La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.
2. Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
1. La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois.
2. Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5.
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