1. L'évaluation des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant des fonctions judiciaires ainsi que leur présentation en vue du tableau d'avancement ou des listes d'aptitude sont assurées dans chaque Etat, respectivement par le magistrat du siège ou du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé de la hiérarchie du corps judiciaire définie par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R360-19
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 6 : Appréciation de la valeur professionnelle
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
- Section 1 : Conditions d'exercice des fonctions
- Sous-section 6 : Appréciation de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051959206
Texte parentLEGITEXT000051958424
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