RattachementSous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000051959244
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R360-21 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L.360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique.
2. Les périodes de congés ne sont pas prises en compte.
3. Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.
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