1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6, les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R360-23
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
- Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
- Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
IdentifiantLEGIARTI000051959246
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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