Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R360-24

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  4. Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
  5. Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
IdentifiantLEGIARTI000051959247
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R360-24 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises pour bénéficier d'un avancement au choix.

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