1. A la demande du ministre chargé de la coopération, le fonctionnaire qui bénéficie, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'un avancement de grade pendant l'exercice de la mission de coopération au titre de laquelle il est détaché peut bénéficier des droits attachés à son nouveau grade sans être obligé de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R360-26
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
- Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
- Sous-section 2 : Avancement dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
IdentifiantLEGIARTI000051959249
Texte parentLEGITEXT000051958424
Aller plus loin
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