Section 2 : Prise en compte de l'exercice de fonctions d'expert technique international dans le corps ou cadre d'emplois d'origine
Sous-section 3 : Fin de détachement
IdentifiantLEGIARTI000051959250
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R360-27 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires sont immédiatement réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, en surnombre, dans les conditions prévues par :
2. 1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
3. 2° Pour les fonctionnaires territoriaux, selon la durée du détachement, les articles L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 du présent code ;
4. 3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article L. 513-31 du présent code.
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