Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE II : RÉMUNÉRATION .
IdentifiantLEGIARTI000006377765
Texte parentLEGITEXT000051979629
Référencearticle 10 du décret n°96-270 du 29 mars 1996 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation initiale d'application plus de trois mois après le début de celle-ci doit rembourser au Centre national de la fonction publique territoriale le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa formation. Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

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