Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE III : PROTECTION SOCIALE .
IdentifiantLEGIARTI000006377768
Texte parentLEGITEXT000051979629
Référencearticle 12 du décret n°96-270 du 29 mars 1996 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. Les élèves ont droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Les prestations en espèces servies aux élèves autres que ceux mentionnés à l'article 3 en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération versée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

3. Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical et le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.