Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE III : PROTECTION SOCIALE .
IdentifiantLEGIARTI000006377770
Texte parentLEGITEXT000051979629
Référencearticle 14 du décret n°96-270 du 29 mars 1996 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. Les élèves bénéficient de droit d'un congé non rémunéré pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois :

2. 1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

3. 2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;

4. 3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.