Référencearticle 16 du décret n°96-270 du 29 mars 1996 (version du 31 mars 1996)Légifrance →
1. L'élève qui est inapte physiquement à reprendre sa formation initiale d'application à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux 3°, 4° et 9° du même article est placé en congé non rémunéré pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.
2. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical compétent à l'égard des fonctionnaires territoriaux.
3. La reprise de la formation initiale d'application a lieu dans les conditions définies à l'article 15.
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