Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE III : PROTECTION SOCIALE .
IdentifiantLEGIARTI000006377772
Texte parentLEGITEXT000051979629
Référencearticle 16 du décret n°96-270 du 29 mars 1996 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. L'élève qui est inapte physiquement à reprendre sa formation initiale d'application à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux 3°, 4° et 9° du même article est placé en congé non rémunéré pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.

2. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical compétent à l'égard des fonctionnaires territoriaux.

3. La reprise de la formation initiale d'application a lieu dans les conditions définies à l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.