1. A l'expiration des droits à congé rémunéré ou à congé non rémunéré accordés pour raison de santé en application des articles 12 et 16, l'élève reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre sa formation initiale d'application, est licencié lorsqu'il ne relève pas de l'article 3. Dans le cas contraire, il est mis fin à son détachement.
Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.
TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE III : PROTECTION SOCIALE .
IdentifiantLEGIARTI000006377773
Texte parentLEGITEXT000051979629
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.