Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE III : PROTECTION SOCIALE .
IdentifiantLEGIARTI000006377773
Texte parentLEGITEXT000051979629
Référencearticle 17 du décret n°96-270 du 29 mars 1996 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. A l'expiration des droits à congé rémunéré ou à congé non rémunéré accordés pour raison de santé en application des articles 12 et 16, l'élève reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre sa formation initiale d'application, est licencié lorsqu'il ne relève pas de l'article 3. Dans le cas contraire, il est mis fin à son détachement.

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