1. Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et non recrutés à la date de publication du présent décret peuvent demander à bénéficier de ses dispositions.
Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.
TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITION TRANSITOIRE .
IdentifiantLEGIARTI000006377774
Texte parentLEGITEXT000051979629
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