1. L'exercice des libertés syndicales est reconnu aux élèves dans les conditions prévues par le décret du 3 avril 1985 susvisé, à l'exception des articles 6 et 12 à 20 de ce décret.
Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.
TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'EMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006377759
Texte parentLEGITEXT000051979629
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