Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'EMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006377760
Texte parentLEGITEXT000051979629
Référencearticle 5 du décret n°96-270 du 29 mars 1996 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :

2. 1° Avertissement ;

3. 2° Blâme ;

4. 3° Exclusion temporaire sans rémunération pour une durée maximale de quinze jours ;

5. 4° Exclusion définitive.

6. Ces sanctions sont prononcées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque ce centre a confié par convention tout ou partie de la formation des élèves à un établissement de formation, elles sont prononcées sur rapport du directeur de cet établissement.

7. Le conseil de discipline compétent à l'égard des fonctionnaires de catégorie A du Centre national de la fonction publique territoriale est consulté préalablement à toute sanction prise en application des 3° ou 4° ci-dessus. L'élève doit être entendu par le conseil de discipline. Il peut se faire assister devant celui-ci par un défenseur de son choix. Préalablement à toute sanction, l'élève a droit à la communication de son dossier.

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