1. A l'issue de la période de formation initiale d'application et à titre exceptionnel, le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur rapport du directeur de l'établissement intéressé et conformément à une procédure de consultation définie par le règlement mentionné à l'article 2, peut subordonner l'inscription d'un élève sur une liste d'aptitude à la condition que ce dernier recommence tout ou partie de sa formation.
Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.
TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'EMPLOI.
IdentifiantLEGIARTI000006377761
Texte parentLEGITEXT000051979629
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