Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE II : RÉMUNÉRATION .
IdentifiantLEGIARTI000006377762
Texte parentLEGITEXT000051979629
Référencearticle 7 du décret n°96-270 du 29 mars 1996 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. Les élèves sont rémunérés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ils perçoivent un traitement correspondant à l'échelon d'élève prévu par le décret portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois concerné.

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