1. Les élèves mentionnés à l'article 3 conservent, pendant leur formation initiale d'application, le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si celui-ci est supérieur à leur traitement d'élève.
Décret n°96-270 du 29 mars 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.
TexteDécret n°96-270 du 29 mars 1996
RattachementTITRE II : RÉMUNÉRATION .
IdentifiantLEGIARTI000006377763
Texte parentLEGITEXT000051979629
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