Décret n°2017-1692 du 14 décembre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2017.

TexteDécret n°2017-1692 du 14 décembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000036223078
Texte parentLEGITEXT000051979799
Référencearticle 2 du décret n°2017-1692 du 14 décembre 2017 (version du 17 décembre 2017)Légifrance →

1. Les charges mentionnées au I de l'article 1er comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité ou l'institution pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé.

2. L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.

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