Décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1985 au 31 décembre 2011.

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TexteDécret n°85-1271 du 27 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006485953
Texte parentLEGITEXT000051980181
Référencearticle 2 du décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 (version du 4 décembre 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire ou un agent d'une organisation internationale intergouvernementale présente sa candidature à un corps de fonctionnaires de l'Etat, le ministre chargé de la gestion de ce corps se prononce sur la recevabilité de la candidature après avis d'une commission interministérielle.

2. La commission mentionnée à l'alinéa précédent est nommée par arrêté du Premier ministre.

3. Elle comprend, outre un conseiller d'Etat, président :

4. - un représentant du ministre des relations extérieures ;

5. - un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

6. - un représentant du ministre chargé du budget ;

7. - un représentant du ministre chargé du corps d'accueil ;

8. - le délégué aux fonctionnaires internationaux ou son représentant.

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