Décret n° 95-681 du 9 mai 1995 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 22 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-681 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478951
Texte parentLEGITEXT000051981048
Référencearticle 4 du décret n° 95-681 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative : il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à laquelle elle est intervenue.

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